913.1
CH-JU
Art. 3 Loi sur les améliorations structurelles
9. Économie » 91. Agriculture » 913. Améliorations foncières
Art. 3 Loi sur les améliorations structurelles
1 Les améliorations foncières, les constructions rurales et les autres améliorations structurelles réalisées avec l'aide des pouvoirs publics, de même que leur entretien, sont placés sous la surveillance du Gouvernement qui l'exerce par le Département de l'Economie.
2 Le Service de l'économie rurale est le service officiel compétent en matière d'améliorations structurelles.
3 Lorsqu'il s'agit d'entreprises forestières, le Département de l'Environnement et de l'Equipement ainsi que le Service des forêts se substituent au Département de l'Economie et au Service de l'économie rurale.
4 Lors de la réalisation d'entreprises mixtes, les organes concernés agissent d'un commun accord.