913.1
CH-JU
Art. 28 Loi sur les améliorations structurelles
9. Économie » 91. Agriculture » 913. Améliorations foncières
Art. 28 Loi sur les améliorations structurelles
1 Un fonds d'améliorations foncières est institué en vue de l'exécution de projets dont le financement est difficile ou de mesures qui ne sont pas subventionnées par la Confédération.
2 Ce fonds est alimenté par
a) la restitution des subventions au sens des articles 119 à 122;
b) en cas de nécessité, par des crédits budgétaires.