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913.1 CH-JU

Art. 25 Loi sur les améliorations structurelles

9. Économie » 91. Agriculture » 913. Améliorations foncières
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Art. 25 Loi sur les améliorations structurelles

1 Les subventions ou le solde de celles-ci ne sont versés qu'après contrôle du décompte final et réception des travaux en présence du maître de l'ouvrage et de l'ingénieur ou de l'architecte.

2 Le Service de l'économie rurale participe à la réception des travaux.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

B-743/2025 (Art. 25 Abs. 1 lit. a Ziff. 3 SVV)
Federal Contribution Rate for Land Improvement Project Binding
Sets the maximum subsidy rate for comprehensive communal measures in Bergzone III.
B-4374/2024 (Art. 25 Abs. 1 lit. a Ziff. 3 SVV)
Municipality v. Federal Agricultural Office: Standing to Appeal Subsidy Reclassification
Sets the maximum subsidy rate for comprehensive communal measures in mountain zone IV.