913.1
CH-JU
Art. 23 Loi sur les améliorations structurelles
9. Économie » 91. Agriculture » 913. Améliorations foncières
Art. 23 Loi sur les améliorations structurelles
Des acomptes peuvent être versés au prorata des travaux déjà exécutés et selon les crédits disponibles, sur présentation d'une estimation des dépenses établie par l'ingénieur ou l'architecte.