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Art. 20 Loi sur les améliorations structurelles

9. Économie » 91. Agriculture » 913. Améliorations foncières
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Art. 20 Loi sur les améliorations structurelles

Toute modification du projet en cours de construction doit être préalablement approuvée par le Service de l'économie rurale.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

B-743/2025 (Art. 20 SVV)
Federal Contribution Rate for Land Improvement Project Binding
Refers to the corresponding cantonal contribution required for federal subsidies.