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913.1 CH-JU

Art. 14 Loi sur les améliorations structurelles

9. Économie » 91. Agriculture » 913. Améliorations foncières
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Art. 14 Loi sur les améliorations structurelles

1 Le Gouvernement statue sur l'octroi et le taux des subventions.

2 Lorsque les cas s'y prêtent, en particulier dans le domaine des constructions rurales, le Gouvernement peut octroyer une subvention forfaitaire qui ne dépasse pas la subvention maximale prévue à l'article 9.

3 La délégation de compétences financières au Département de l'Economie est réservée.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

B-4374/2024 (Art. 14 Abs. 1 lit. f SVV Fassung 2011)
Municipality v. Federal Agricultural Office: Standing to Appeal Subsidy Reclassification
Includes the construction or replacement of dry stone walls as eligible accompanying measures.