913.1
CH-JU
Art. 123 Loi sur les améliorations structurelles
9. Économie » 91. Agriculture » 913. Améliorations foncières
Art. 123 Loi sur les améliorations structurelles
1 Si un bâtiment agricole construit ou amélioré avec l'aide de contributions publiques, ou si des parties essentielles de terrains qui en dépendent sont aliénées avec gain dans les vingt ans qui suivent le dernier versement des subsides de la Confédération et du Canton, les subsides sont restitués en totalité ou en partie.
2 Le Service de l'économie rurale fixe le montant de la restitution.