Legislator Jurisprudence & Législation
913.1 CH-JU

Art. 123 Loi sur les améliorations structurelles

9. Économie » 91. Agriculture » 913. Améliorations foncières
Ouvrir la source officielle Texte complet (130 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 123 Loi sur les améliorations structurelles

1 Si un bâtiment agricole construit ou amélioré avec l'aide de contributions publiques, ou si des parties essentielles de terrains qui en dépendent sont aliénées avec gain dans les vingt ans qui suivent le dernier versement des subsides de la Confédération et du Canton, les subsides sont restitués en totalité ou en partie.

2 Le Service de l'économie rurale fixe le montant de la restitution.

← Art. 122 Loi sur les améliorations structurelles 9. Économie » 91. Agriculture » 913. Améliorations foncières Art. 124 Loi sur les améliorations structurelles →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →