913.1
CH-JU
Art. 122 Loi sur les améliorations structurelles
9. Économie » 91. Agriculture » 913. Améliorations foncières
Art. 122 Loi sur les améliorations structurelles
1 Si, au cours des vingt années suivant le dernier versement des subsides de la Confédération et du Canton, des bâtiments sont détruits par le feu ou par d'autres phénomènes naturels, ils sont reconstruits, ou les subsides sont restitués en totalité ou en partie.
2 Les plans de reconstruction sont soumis à l'approbation du Service de l'économie rurale; le cas échéant, celui-ci fixe le montant de la restitution.