Art. 120 Loi sur les améliorations structurelles
Art. 120 Loi sur les améliorations structurelles
1 Le remboursement total ou partiel des subventions communales, cantonales et fédérales octroyées au titre d'améliorations structurelles peut être exigé lorsque les conditions légales ne sont pas respectées ou ne le sont plus.
2 C'est le cas notamment lorsque
a) la désaffectation ou le morcellement est autorisé;
b) la désaffectation a eu lieu sans le consentement de l'autorité;
c) les subventions ont été versées sur la base d'indications fausses ou trompeuses;
d) l'exécution des travaux souffre de graves défauts;
e) les prescriptions légales ou les conditions et charges liées à l'octroi de subsides n'ont pas été observées;
f) des modifications ont été apportées après coup à l'entreprise, sans autorisation, et se révèlent incompatibles avec les conditions posées lors de l'octroi de subsides;
g) l'obligation d'entretenir ou d'exploiter n'est pas remplie;
h) une entreprise agricole est revendue, en totalité ou en partie, avec bénéfice pendant les vingt ans qui suivent le dernier versement;
i) il existe des motifs qui justifient la restitution des subsides au sens du droit fédéral.
3 Le Service de l'économie rurale est compétent pour exiger de tels remboursements.