913.1
CH-JU
Art. 110 Loi sur les améliorations structurelles
9. Économie » 91. Agriculture » 913. Améliorations foncières
Art. 110 Loi sur les améliorations structurelles
1 Le juge administratif statue, sous réserve de l'article 111, sur les recours qui lui sont soumis, après l'audition orale ou écrite des parties, et après avoir entendu le Service de l'économie rurale.
2 Les décisions sont communiquées par écrit aux parties et au Service de l'économie rurale.