913.1
CH-JU
Art. 104 Loi sur les améliorations structurelles
9. Économie » 91. Agriculture » 913. Améliorations foncières
Art. 104 Loi sur les améliorations structurelles
1 Sont réputées décisions individuelles les dispositions prises par la commission d'estimation et qui ne font pas l'objet d'un dépôt public.
2 Ces décisions sont notifiées aux intéressés par une lettre recommandée qui mentionne les voies de droit.