913.1
CH-JU
Art. 103 Loi sur les améliorations structurelles
9. Économie » 91. Agriculture » 913. Améliorations foncières
Art. 103 Loi sur les améliorations structurelles
1 Les intéressés sont informés du dépôt public par une communication écrite qui mentionne les voies de droit.
2 La validité du dépôt public ne dépend pas de cette communication.