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910.14 CH-JU

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

11 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

Aux conditions fixées par l'ordonnance sur les paiements directs, l'Etat verse des contributions aux exploitants pour la réalisation de mesures de mise en réseau (art. 61 OPD) et de promotion de la qualité du paysage (art. 63 OPD).

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

Pour l'application de la présente ordonnance, le Service de l'économie rurale assume les tâches qui lui incombent au besoin avec la collaboration de l'Office de l'environnement.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

Le Service de l'économie rurale a notamment les attributions suivantes

a) gestion administrative, comprenant notamment l'envoi et la réception des formulaires d'annonce, l'examen du droit aux contributions et la conclusion des contrats avec les exploitants;

b) gestion financière, comprenant notamment l'établissement des budgets et des décomptes, la transmission de la demande d'aide financière à l'Office fédéral de l'agriculture et le versement des contributions aux bénéficiaires;

c) contrôle de la gestion adéquate des surfaces mises au bénéfice des contributions.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

L'Office de l'environnement a les attributions suivantes

a) examen des projets de mise en réseau;

b) soutien à la planification, à la réalisation et au suivi de ces projets.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

Le Service de l'économie rurale et l'Office de l'environnement déterminent conjointement les projets visant à la promotion de la mise en réseau et de l'exploitation appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité.

Ils définissent conjointement les exigences du Canton.

Ces exigences doivent être au moins équivalentes aux exigences minimales définies par la législation fédérale.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

Le Service de l'économie rurale détermine les projets de promotion de la qualité du paysage.

L'acceptation de ces projets par la Confédération est réservée.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

Dans la limite des disponibilités budgétaires, les demandes des exploitants sont approuvées lorsqu'elles répondent aux exigences et que leur financement est assuré.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

Le montant des contributions correspond au maximum à celui admis par l'ordonnance sur les paiements directs.

Le Service de l'économie rurale peut convenir d'un barème des contributions gradué en fonction de l'intérêt et des caractéristiques des surfaces concernées.

S'agissant des contributions pour la réalisation de mesures de mise en réseau, ce barème est, le cas échéant, établi conjointement avec l'Office de l'environnement.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

L'ordonnance du 16 septembre 2008 portant application de l'ordonnance fédérale du 4 avril 2001 sur la promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans l'agriculture est abrogée.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2014.

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