910.11
CH-JU
Art. 9 Décret sur le développement rural
9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général
Art. 9 Décret sur le développement rural
Le taux maximum des subventions ou des prêts est le suivant
a) zone de plaine : 40 % du devis de base;
b) zone des collines et zone de montagne I : 50 % du devis de base;
c) zone de montagne II et III : 60 % du devis de base.