Legislator Jurisprudence & Législation
910.11 CH-JU

Art. 8 Décret sur le développement rural

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général
Ouvrir la source officielle Texte complet (40 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 8 Décret sur le développement rural

1 Les taux de subvention ou de prêts sont déterminés en fonction des critères suivants

a) nature du projet réalisé et conformité aux objectifs du développement rural;

b) zones du cadastre de la production;

c) charge qu'impose le projet au maître de l'ouvrage;

d) moyens propres fournis par le maître de l'ouvrage lors de la réalisation du projet.

2 Le cas échéant, il peut être renoncé à l'octroi d'une subvention ou d'un prêt.

← Art. 7 Décret sur le développement rural 9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général Art. 9 Décret sur le développement rural →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →