910.11
CH-JU
Art. 5 Décret sur le développement rural
9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général
Art. 5 Décret sur le développement rural
1 L'Etat encourage le développement rural par des subventions et des prêts octroyés en application de la législation fédérale et des dispositions des sections 4 à 9.
2 Il peut allouer des subventions et octroyer des prêts dans les cas où la Confédération n'en accorde pas.