Art. 31A Décret sur le développement rural
Art. 31A Décret sur le développement rural
1 Le Service de l'économie rurale vérifie les données fournies par les exploitations, le respect des charges et des conditions ainsi que le droit aux aides individuelles.
2 A cet effet, il peut, sur requête, consulter les données personnelles, même celles sensibles, détenues par d'autres unités administratives, y compris les données des autorités fiscales portant sur le revenu imposable au titre de l'impôt fédéral direct et la fortune nette des exploitants dans le domaine des paiements directs, pour autant que lesdites données soient nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
3 Le Service de l'économie rurale peut, sur requête, donner accès, y compris en ligne, aux données en sa possession à
a) d'autres unités administratives ou autorités cantonales ou communales pour autant que lesdites données soient nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales;
b) des tiers avec lesquels il collabore ou auxquels des tâches d'exécution, en particulier de contrôle, ont été confiées en vertu de l'article 32, pour autant que ces données soient nécessaires à l'accomplissement de ces tâches;
c) des tiers disposant d'une autorisation de la personne concernée, dans la mesure où ladite autorisation le permet.