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Art. 3 Décret sur le développement rural

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général
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Art. 3 Décret sur le développement rural

1 Le développement rural, en particulier l'application de la politique agricole cantonale, est placé sous la surveillance du Gouvernement qui l'exerce par le Département de l'Economie.

2 Le Service de l'économie rurale est le service compétent en matière de développement rural.

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