910.11
CH-JU
Art. 3 Décret sur le développement rural
9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général
Art. 3 Décret sur le développement rural
1 Le développement rural, en particulier l'application de la politique agricole cantonale, est placé sous la surveillance du Gouvernement qui l'exerce par le Département de l'Economie.
2 Le Service de l'économie rurale est le service compétent en matière de développement rural.