910.11
CH-JU
Art. 12 Décret sur le développement rural
9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général
Art. 12 Décret sur le développement rural
1 Les subventions ou les prêts sont versés sur la base du décompte final, accompagné des factures acquittées et signées, remis au Service de l'économie rurale un an au plus tard après la fin des travaux.
2 Des acomptes peuvent être versés en fonction de l'avancement des travaux.