Legislator Jurisprudence & Législation
910.11 CH-JU

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

40 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (40)

Art. 1 Décret sur le développement rural Art. 2 Décret sur le développement rural Art. 3 Décret sur le développement rural Art. 4 Décret sur le développement rural Art. 5 Décret sur le développement rural Art. 6 Décret sur le développement rural Art. 7 Décret sur le développement rural Art. 8 Décret sur le développement rural Art. 9 Décret sur le développement rural Art. 10 Décret sur le développement rural Art. 11 Décret sur le développement rural Art. 12 Décret sur le développement rural Art. 13 Décret sur le développement rural Art. 13A Décret sur le développement rural Art. 17 Décret sur le développement rural Art. 18 Décret sur le développement rural Art. 19 Décret sur le développement rural Art. 20 Décret sur le développement rural Art. 21 Décret sur le développement rural Art. 22 Décret sur le développement rural Art. 23 Décret sur le développement rural Art. 24 Décret sur le développement rural Art. 25 Décret sur le développement rural Art. 26 Décret sur le développement rural Art. 27 Décret sur le développement rural Art. 28 Décret sur le développement rural Art. 29 Décret sur le développement rural Art. 30 Décret sur le développement rural Art. 30A Décret sur le développement rural Art. 31 Décret sur le développement rural Art. 31A Décret sur le développement rural Art. 31B Décret sur le développement rural Art. 32 Décret sur le développement rural Art. 32A Décret sur le développement rural Art. 33A Décret sur le développement rural Art. 34 Décret sur le développement rural Art. 35 Décret sur le développement rural Art. 36 Décret sur le développement rural Art. 38 Décret sur le développement rural Art. 39 Décret sur le développement rural

Texte législatif (40 Articles)

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

1 Le présent décret a pour but de permettre à l'agriculture d'assumer les multiples fonctions que lui assigne le droit fédéral.

2 Il met en œuvre la politique agricole cantonale telle qu'elle est définie par la loi sur le développement rural.

3 Il applique et complète les mesures fédérales de politique agricole et de développement rural par des mesures cantonales.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

Le but du présent décret est réalisé en

a) diversifiant la production et en encourageant les spécialités régionales;

b) diversifiant les activités;

c) favorisant la mise en valeur et l'écoulement des produits agricoles;

d) encourageant une agriculture productive et ménageant l'environnement;

e) améliorant la capacité concurrentielle de l'agriculture;

f) valorisant la qualité de la production;

g) favorisant la collaboration entre agriculteurs;

h) favorisant la collaboration entre les diverses branches d'activité économique concernées par la production, la transformation, la fabrication et la vente de denrées alimentaires.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

1 Le développement rural, en particulier l'application de la politique agricole cantonale, est placé sous la surveillance du Gouvernement qui l'exerce par le Département de l'Economie.

2 Le Service de l'économie rurale est le service compétent en matière de développement rural.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

Le Service de l'économie rurale collabore avec les services intéressés de l'Etat et de la Confédération et avec les organisations professionnelles quand les mesures à prendre sont en rapport avec le développement rural.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

1 L'Etat encourage le développement rural par des subventions et des prêts octroyés en application de la législation fédérale et des dispositions des sections 4 à 9.

2 Il peut allouer des subventions et octroyer des prêts dans les cas où la Confédération n'en accorde pas.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

L'article 25 de la loi sur le développement rural fixant des exigences de formation pour bénéficier de contributions cantonales en matière de crédits d'investissements et d'amélioration des structures est réservé.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

Les mesures sont soutenues compte tenu de l'intérêt qu'elles représentent pour le développement rural, de leur urgence et de la politique agricole cantonale.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

1 Les taux de subvention ou de prêts sont déterminés en fonction des critères suivants

a) nature du projet réalisé et conformité aux objectifs du développement rural;

b) zones du cadastre de la production;

c) charge qu'impose le projet au maître de l'ouvrage;

d) moyens propres fournis par le maître de l'ouvrage lors de la réalisation du projet.

2 Le cas échéant, il peut être renoncé à l'octroi d'une subvention ou d'un prêt.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

Le taux maximum des subventions ou des prêts est le suivant

a) zone de plaine : 40 % du devis de base;

b) zone des collines et zone de montagne I : 50 % du devis de base;

c) zone de montagne II et III : 60 % du devis de base.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

La réalisation d'un projet ne peut débuter que si le Service de l'économie rurale a délivré une autorisation écrite de mise en chantier.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

Le Gouvernement peut révoquer ou modifier la promesse de subvention ou de prêt

a) si le bénéficiaire ne respecte pas les conditions et les charges imposées;

b) si l'entreprise est suspendue ou modifiée ou si, sans motifs suffisants, les délais d'exécution ne sont pas observés.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

1 Les subventions ou les prêts sont versés sur la base du décompte final, accompagné des factures acquittées et signées, remis au Service de l'économie rurale un an au plus tard après la fin des travaux.

2 Des acomptes peuvent être versés en fonction de l'avancement des travaux.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

Les subventions et les prêts octroyés en vertu du présent décret sont inscrits au budget.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

1 Les organes désignés par le décret sur les crédits d'investissements, l'aide aux exploitations et les prêts de développement rural sont également compétents pour octroyer les prêts.

2 Au surplus la législation fédérale et cantonale en matière de crédits d'investissements dans l'agriculture s'applique par analogie.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

L'Etat favorise la diversification des productions et la production de spécialités régionales.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

Des prêts et des subventions sont accordés pour financer les investissements liés à la diversification des productions et à la production de spécialités.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

Peuvent notamment faire l'objet de prêts et de subventions les projets ayant pour but de développer

a) des productions à des fins non alimentaires;

b) des productions liées à la mise en valeur de sous-produits;

c) des productions nouvelles dans une entreprise agricole;

d) des productions de spécialités.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

1 Les personnes exploitant une entreprise agricole à titre personnel, principal ou accessoire, peuvent bénéficier de prêts et de subventions.

2 Des prêts et des subventions peuvent également être accordés pour financer l'étude et la réalisation de mesures collectives liées à la diversification des productions et des spécialités régionales.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

1 L'Etat favorise la diversification des activités dans l'agriculture.

2 L'Etat encourage la création et le maintien d'emplois complémentaires à l'agriculture dans les régions rurales.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

1 Des prêts et des subventions sont accordés pour financer les investissements liés à la diversification des activités.

2 Ils le sont dans la mesure où ils ne faussent pas le jeu de la libre concurrence dans la région concernée.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

Peuvent notamment faire l'objet de prêts et de subventions, les projets ayant pour but d'exercer une activité dans les domaines suivants

a) tourisme rural;

b) artisanat;

c) services.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

1 Les personnes exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire peuvent bénéficier de prêts et de subventions.

2 Des prêts et des subventions peuvent également être accordés pour financer l'étude et la réalisation de mesures collectives liées à la diversification des activités.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

1 L'Etat encourage la mise en valeur et l'écoulement des produits agricoles.

2 Il soutient notamment les mesures tendant à identifier les produits agricoles et les produits agricoles transformés en provenance du territoire jurassien en vue d'en faciliter l'écoulement.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

1 L'Etat crée une marque de garantie avec indication de provenance intitulée : "Spécialité de la République et Canton du Jura".

2 La marque est déposée auprès de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle.

3 Elle est attribuée aux produits agricoles, aux produits agricoles transformés et aux services satisfaisant aux exigences formulées dans un cahier des charges établi pour chaque produit et pour chaque service.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

1 En vue de contribuer à améliorer la qualité des produits agricoles et d'en faciliter l'écoulement, l'Etat crée une commission des marques.

2 La commission se compose de neuf personnes au moins représentant l'Etat, les producteurs, les transformateurs et les consommateurs.

3 Les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement pour la législature; leur mandat est renouvelable deux fois.

4 La commission a notamment pour mandat, en collaboration avec les associations professionnelles intéressées

a) la promotion de l'identification des produits agricoles et des produits agricoles transformés, notamment les indications géographiques, les appellations d'origine et les dénominations traditionnelles;

b) l'exécution des tâches incombant au Canton en application des articles 14, 15 et 16 de la loi fédérale sur l'agriculture;

c) la définition ou la reconnaissance du cahier des charges de chaque produit;

d) l'octroi du droit d'usage de la marque;

e) la tenue du registre des produits agricoles, des denrées alimentaires et des services dont les marques ont été déposées;

f) la promotion globale de la marque;

g) le contrôle du respect du cahier des charges pour chaque produit et pour chaque service;

h) la lutte contre les usages frauduleux des marques déposées;

i) la présentation d'un rapport annuel au Gouvernement.

5 Le Gouvernement peut confier tout ou partie des tâches dévolues à la commission à des organisations agricoles, à des collectivités ou à des établissements.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

1 L'Etat peut soutenir la création d'infrastructures de commercialisation par l'octroi de prêts et de subventions.

2 Il peut participer au financement de marchés tendant à faciliter l'écoulement de la production agricole par l'octroi de subventions.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

1 L'Etat favorise la production ménageant l'environnement.

2 Il prend des mesures visant à

a) sauvegarder les espèces animales et végétales menacées;

b) réduire les nuisances occasionnées par les activités agricoles aux éléments naturels;

c) maintenir la beauté et la diversité des paysages.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

L'Etat peut octroyer un prêt ou une subvention en cas de conversion d'une exploitation agricole à la pratique de l'agriculture biologique.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

1 L'Etat peut, en complément à celles octroyées par le Confédération, octroyer des contributions pour des projets régionaux ou propres à une branche qui visent à améliorer l'utilisation durable des ressources naturelles.

2 Le montant de ces contributions s'élève à 20 % au plus des coûts pris en compte pour la réalisation des projets et des mesures.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

1 Le Service de l'économie rurale est chargé de l'application de la législation fédérale relative aux paiements directs et aux autres contributions.

2 Il est compétent pour déterminer le droit aux contributions, pour déterminer le mode d'enregistrement des données et les délais d'annonce ainsi que pour rendre les décisions nécessaires.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

1 Le Service de l'économie rurale vérifie les données fournies par les exploitations, le respect des charges et des conditions ainsi que le droit aux aides individuelles.

2 A cet effet, il peut, sur requête, consulter les données personnelles, même celles sensibles, détenues par d'autres unités administratives, y compris les données des autorités fiscales portant sur le revenu imposable au titre de l'impôt fédéral direct et la fortune nette des exploitants dans le domaine des paiements directs, pour autant que lesdites données soient nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

3 Le Service de l'économie rurale peut, sur requête, donner accès, y compris en ligne, aux données en sa possession à

a) d'autres unités administratives ou autorités cantonales ou communales pour autant que lesdites données soient nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales;

b) des tiers avec lesquels il collabore ou auxquels des tâches d'exécution, en particulier de contrôle, ont été confiées en vertu de l'article 32, pour autant que ces données soient nécessaires à l'accomplissement de ces tâches;

c) des tiers disposant d'une autorisation de la personne concernée, dans la mesure où ladite autorisation le permet.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

Le Service de l'économie rurale assure la coordination avec les inspections qui doivent être réalisées en vertu d'autres dispositions légales, notamment en matière de protection des animaux et de protection des eaux.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

1 Le Service de l'économie rurale peut assumer les tâches qui lui incombent en vertu des articles 31, 31a et 31b en collaboration avec d'autres cantons ou d'autres instances.

2 Le Département de l'Economie peut également confier tout ou partie de ces tâches à des organismes de contrôle.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

Dans la mesure où ils ne sont pas rémunérés directement par les exploitants, les tiers auxquels des tâches sont déléguées sont indemnisés en fonction du temps de travail et des frais effectifs, ou au moyen d'un forfait calculé sur cette base.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

1 Les frais de contrôles assumés par les tiers auxquels des tâches sont déléguées peuvent être couverts par des cotisations ou des émoluments perçus directement auprès des exploitants.

2 Les frais de contrôles peuvent être mis à charge des exploitants.

3 Les frais sont déterminés chaque année par le Service de l'économie rurale en fonction du coût effectif des contrôles et inspections réalisés.

4 Ils peuvent, avec l'accord des exploitants, être directement déduits des contributions octroyées.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

L'Etat et ses services collaborent aux activités propres à favoriser le développement rural.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

Les activités culturelles en milieu rural peuvent être soutenues par l'Etat.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

Les décisions rendues en vertu du présent décret peuvent faire l'objet d'un recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative. L'article 16, alinéa 2, demeure réservé.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

Le décret du 30 novembre 1994 sur le développement rural est abrogé.

9. Économie » 91. Agriculture » 910. Développement général

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur du présent décret.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →