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Table des dispositions (33)
Texte législatif (33 Articles)
1 La présente loi a pour objectifs
a) le renforcement de l'économie cantonale;
b) la sauvegarde de la viabilité des espaces ruraux;
c) l'atténuation des disparités régionales;
d) le maintien d'une forte population rurale;
e) la promotion d'une économie agricole efficace;
f) le développement d'entreprises de type familial;
g) une production saine et de qualité;
h) la sauvegarde du patrimoine et la préservation de l'environnement.
2 Elle complète et met en oeuvre la législation fédérale, notamment la loi fédérale sur l'agriculture.
Les objectifs de la présente loi peuvent être réalisés
a) en améliorant les bases de la production;
b) en prenant des mesures en matière d'aménagement du territoire et de droit foncier rural;
c) en aménageant des structures d'exploitation diverses et complémentaires;
d) en encourageant la formation professionnelle;
e) en encourageant les productions végétales et animales ainsi que les spécialités régionales;
f) en favorisant la transformation, la mise en valeur et l'écoulement de produits du secteur primaire;
g) en favorisant la diversification des productions et des activités en milieu rural.
1 La formation professionnelle constitue l'instrument principal du développement rural.
2 L'Etat assure la formation professionnelle de base en agriculture et en économie familiale.
3 Il assure la formation continue en agriculture et en économie familiale.
4 Il peut confier tout ou partie de ces tâches à des organisations agricoles, à des collectivités ou à des établissements.
1 La formation agricole prend en compte notamment
a) le développement régional et rural;
b) la connaissance des marchés et des techniques de commercialisation;
c) la gestion des entreprises agricoles et des associations professionnelles;
d) la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine naturel.
2 La formation en économie familiale prend en compte notamment
a) l'education à la consommation;
b) la connaissance des besoins alimentaires;
c) la relation entre la santé et l'alimentation;
d) la gestion d'un ménage privé ou collectif;
e) l'accueil en milieu rural;
f) la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine naturel.
L'Etat peut encourager le développement et la diversification des productions végétales.
1 Dans le cadre des prescriptions fédérales, l'Etat soutient la protection des cultures contre les maladies et les parasites présentant un danger général, tout en sauvegardant au mieux l'équilibre biologique.
2 Il peut soutenir, par des conseils et des subventions, la lutte contre les parasites et les ravageurs importants.
3 Il peut favoriser les mesures prises en vue de la prévention efficace des dommages dus aux éléments.
4 Il gère une station phytosanitaire qui garantit notamment l'exécution correcte des mesures de lutte prises dans le pays contre les organismes nuisibles.
L'utilisation d'organismes génétiquement modifiés sur les surfaces agricoles utiles ainsi que sur les surfaces d'estivage est interdite.
L'Etat encourage le développement et la diversification des productions animales.
1 L'Etat verse des subventions annuelles en vue d'encourager l'élevage des races bovines, chevalines et de menu bétail reconnues. Les régions de montagne bénéficient de subventions plus élevées.
2 L'écoulement du bétail et, en région de montagne, l'assainissement des troupeaux peuvent être encouragés par des mesures spéciales.
3 Des subventions peuvent être accordées en faveur de l'aviculture.
L'Etat peut encourager la conversion à l'agriculture biologique selon des modalités définies dans une législation spéciale.
1 Les milieux agricoles collaborent avec l'Etat et les communes pour préserver le patrimoine naturel et l'environnement.
2 Les restrictions à l'exploitation des immeubles agricoles font en principe l'objet d'une indemnisation.
1 L'Etat favorise l'amélioration des structures foncières et des bâtiments.
2 Il encourage la sauvegarde du patrimoine rural, notamment du patrimoine bâti.
L'Etat favorise l'accession des agriculteurs à la propriété foncière rurale.
1 Le Gouvernement établit, conformément à l'article 359, alinéa 2, du Code des obligations, des contrats-types de travail pour les employés d'exploitation et de maison dans l'agriculture.
2 L'employeur est tenu de remettre à l'employé un exemplaire du contrat-type au moment où commence le rapport de service.
Afin de favoriser l'occupation décentralisée du territoire, l'Etat encourage la diversification des activités en milieu rural.
L'Etat favorise la transformation, la mise en valeur et l'écoulement des produits du secteur primaire.
1 L'Etat encourage l'économie laitière et la mise en valeur du lait.
2 Il participe aux mesures prises par la Confédération et les organisations de l'industrie laitière pour améliorer la qualité du lait et des produits laitiers en application de l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 concernant l'assurance et le contrôle de la qualité dans l'économie laitière. A cet effet, il alloue des subventions, notamment en faveur des services d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière.
Afin de maintenir une forte population rurale, l'Etat encourage les activités complémentaires.
1 L'Etat contribue à l'amélioration des conditions de vie en milieu rural.
2 Il encourage l'entraide agricole sur le plan social et sur le plan professionnel.
3 Il peut notamment prêter son concours à l'encaissement de contributions professionnelles en faveur d'organisations chargées de la promotion générale de l'agriculture cantonale et concernées par l'application de la présente loi.
1 En vue de prévenir les accidents, l'agriculteur prend les mesures dictées par l'expérience, les conditions de la technique et les circonstances.
2 L'information relative à la prévention des accidents incombe au Département de l'Economie.
L'Etat peut confier aux organisations agricoles l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi.
1 L'Etat contribue de manière suffisante à l'aide aux exploitations.
2 …
3 Les crédits d'investissements, l'aide aux exploitations et les prêts de développement rural font l'objet d'une législation spéciale.
1 L'Etat verse les subventions prévues par la présente loi et par la législation portant application de celle-ci.
2 L'Etat accorde des subventions au moins égales à celles qu'exige de lui la législation fédérale dans tous les cas où des subventions cantonales sont la condition de l'octroi de subventions fédérales.
L'Etat peut allouer des subventions aux expositions agricoles qui revêtent une grande importance et visent à encourager la production de qualité et l'écoulement des produits du secteur primaire.
1 Pour bénéficier de contributions cantonales en matière de crédits d'investissements et d'améliorations des structures, le requérant doit avoir une formation professionnelle appropriée.
2 La formation professionnelle du requérant est considérée comme appropriée lorsqu'il est détenteur d'un certificat fédéral de capacité en agriculture ou d'un diplôme décerné par une école d'agriculture.
3 Une expérience de cinq ans au moins dans l'exploitation et la gestion d'une entreprise agricole peut être assimilée à une formation professionnelle appropriée.
1 Pour bénéficier de contributions cantonales en matière de crédits d'investissements et d'améliorations des structures, le requérant doit se conformer aux prescriptions du contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture au sens de l'article 13.
2 Il ne peut, dans un tel cas, être dérogé au contrat-type qu'en faveur de l'employé.
Les décisions du Département de l'Economie peuvent être portées par voie de recours dans les 30 jours devant la Cour administrative, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative; les décisions de la Cour administrative peuvent, pour autant que le recours soit possible en application des articles 166 et 167 de la loi fédérale sur l'agriculture, être portées dans les 30 jours devant les instances fédérales compétentes.
Les infractions à la présente loi ou aux dispositions d'exécution qui s'y rapportent sont punissables selon les articles 172 à 176 de la loi fédérale sur l'agriculture.
1 Les mesures à prendre en matière de formation professionnelle, de production végétale, de production animale, d'améliorations foncières et de droit foncier rural font l'objet d'une législation spéciale édictée par le Parlement.
2 Le Parlement règle, par voie de décret, la participation des exploitants aux frais des contrôles auxquels le versement des paiements directs et des autres contributions prévues par la loi fédérale sur l'agriculture et ses dispositions d'exécution est subordonné.
1 Le Gouvernement exécute la présente loi; il édicte à cet effet les dispositions nécessaires.
2 Si les ordonnances du Conseil fédéral relatives à la loi fédérale sur l'agriculture venaient à assigner au Canton d'autres tâches d'exécution, la compétence en incomberait au Gouvernement ou au département désigné par lui.
3 Le Gouvernement peut faire appel à la collaboration administrative des communes pour appliquer les mesures prévues par la loi fédérale sur l'agriculture; s'il doit en résulter des frais importants pour les communes, il y a lieu de leur verser une indemnité équitable.
La loi du 20 avril 1989 sur le développement rural est abrogée.
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.