Art. 27 Directives relatives à la loi du 17 décembre 1999 portant introduction à la loi fédérale sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne
Art. 27 Directives relatives à la loi du 17 décembre 1999 portant introduction à la loi fédérale sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne
1 Si l'aide LIM est un crédit, ce dernier est accordé pour une durée qui n'excède pas la durée de vie de l'infrastructure, mais au maximum trente ans.
2 La durée de vie des infrastructures est évaluée ainsi
5 ans : informatique et télécommunications;
10 ans : équipement, mobilier;
15 ans : lotissements, zones d'activités, courts de tennis extérieurs, équipements de sports et de loisirs, magasins d'alimentation;
20 ans : installations touristiques, équipements d'élimination des déchets, stands de tir, téléréseaux;
25 ans : aménagements routiers et piétonniers, rues, trottoirs, places de parc, chemins, installations collectives de chauffage à distance;
30 ans : bâtiments, alimentation en eau potable (réservoirs, stations, conduites), installations et canalisations d'eaux usées, approvisionnement et diversification en énergie, bâtiments de sports et de loisirs, aménagements de cours d'eau.
3 Au cas où un projet relève de plusieurs types d'infrastructures, l'amortissement portera en principe sur la durée la plus courte.
4 Pour autant que l'avantage financier ne soit pas modifié, la durée de l'aide LIM peut être réduite et son montant augmenté en conséquence.