Art. 17 Directives relatives à la loi du 17 décembre 1999 portant introduction à la loi fédérale sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne
Art. 17 Directives relatives à la loi du 17 décembre 1999 portant introduction à la loi fédérale sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne
1 L'acquisition de terrains en vue d'aménager une zone entre dans le calcul des coûts admissibles, sauf s'il s'agit d'une zone d'habitation.
2 La part des coûts d'équipement d'une zone qui incombe aux propriétaires privés n'est pas prise en considération.
3 Le coût de l'équipement de base à charge de la commune est pris en considération.
4 La part du coût de l'équipement de détail à charge des propriétaires privés n'est pas prise en considération si on peut présumer que la vente des terrains ne se heurte pas à des difficultés particulières.
5 La part des coûts d'équipement d'une zone qui incombe à la commune en tant que propriétaire est prise en considération.
6 Le coût non pris en considération est égal au coût de l'équipement multiplié par le rapport entre la surface privée et la surface totale destinée à la vente.