Art. 3 Ordonnance concernant les mesures de soutien aux entreprises jurassiennes en difficulté suite à l’épidémie de COVID-19
Art. 3 Ordonnance concernant les mesures de soutien aux entreprises jurassiennes en difficulté suite à l’épidémie de COVID-19
1 L’octroi d’une aide est subordonné au respect des conditions suivantes
a) l’entreprise a son siège dans le canton; pour les entreprises individuelles non inscrites au registre du commerce, le domicile de l'entrepreneur est déterminant;
b) elle a été créée avant le 1er octobre 2020;
c) elle a réalisé pour les exercices 2018 et 2019 un chiffre d'affaires moyen d'au moins 50 000 francs; le chiffre d'affaires annuel moyen des entreprises créées après le 31 décembre 2017 se détermine conformément à l'article 3, alinéa 2, de l’ordonnance fédérale sur les cas de rigueur COVID-19;
d) elle s’engage, conformément à l’article 12a, alinéa 1, de la loi sur le développement de l’économie cantonale, pendant toute la durée de l’aide, à respecter la convention collective de la branche, à défaut les conditions de travail en usage dans la région, ainsi que la législation sur l’égalité entre femmes et hommes conformément aux dispositions légales.
2 L’entreprise a la forme juridique d’une entreprise individuelle, d’une société de personnes ou d’une personne morale ayant son siège dans le canton. Elle a un numéro d’identification des entreprises (IDE).
3 Les associations faîtières ou groupements d’entreprises peuvent prétendre à l’octroi d’une aide (pour des actions destinées à relancer la consommation ou à développer de nouveaux produits) lorsque les actions faisant l’objet de l’aide bénéficient exclusivement à des entreprises jurassiennes au sens de l’alinéa 1, lettre a.
4 Ne peuvent pas bénéficier d’une aide
a) les entreprises qui n’exercent pas d’activité commerciale et qui n’emploient pas de personnel en Suisse;
b) celles dont plus de 10 % du capital est détenu par la Confédération, les cantons ou les communes comptant plus de 12 000 habitants.