9. Économie » 90. Développement général de l'économie » 901. En général
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
La présente ordonnance règle l'exécution de l’ordonnance fédérale sur les cas de rigueur COVID-19 ainsi que de l’arrêté du Parlement portant octroi d’un crédit supplémentaire destiné au soutien des entreprises jurassiennes (mesure COVID-19).
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
1 L’octroi d’une aide est subordonné au respect des conditions suivantes
a) l’entreprise a son siège dans le canton; pour les entreprises individuelles non inscrites au registre du commerce, le domicile de l'entrepreneur est déterminant;
b) elle a été créée avant le 1er octobre 2020;
c) elle a réalisé pour les exercices 2018 et 2019 un chiffre d'affaires moyen d'au moins 50 000 francs; le chiffre d'affaires annuel moyen des entreprises créées après le 31 décembre 2017 se détermine conformément à l'article 3, alinéa 2, de l’ordonnance fédérale sur les cas de rigueur COVID-19;
d) elle s’engage, conformément à l’article 12a, alinéa 1, de la loi sur le développement de l’économie cantonale, pendant toute la durée de l’aide, à respecter la convention collective de la branche, à défaut les conditions de travail en usage dans la région, ainsi que la législation sur l’égalité entre femmes et hommes conformément aux dispositions légales.
2 L’entreprise a la forme juridique d’une entreprise individuelle, d’une société de personnes ou d’une personne morale ayant son siège dans le canton. Elle a un numéro d’identification des entreprises (IDE).
3 Les associations faîtières ou groupements d’entreprises peuvent prétendre à l’octroi d’une aide (pour des actions destinées à relancer la consommation ou à développer de nouveaux produits) lorsque les actions faisant l’objet de l’aide bénéficient exclusivement à des entreprises jurassiennes au sens de l’alinéa 1, lettre a.
4 Ne peuvent pas bénéficier d’une aide
a) les entreprises qui n’exercent pas d’activité commerciale et qui n’emploient pas de personnel en Suisse;
b) celles dont plus de 10 % du capital est détenu par la Confédération, les cantons ou les communes comptant plus de 12 000 habitants.
Est réputée viable l’entreprise qui démontre satisfaire aux exigences suivantes
a) …
b) elle ne fait pas l’objet d’une procédure de faillite ou d’une liquidation au moment du dépôt de la demande;
c) elle ne faisait pas, le 15 mars 2020, l’objet d’une procédure de poursuite relative à des cotisations sociales, à moins qu'un plan de paiement ait été convenu ou que la procédure se soit conclue par un paiement au moment du dépôt de la demande;
d) elle ne faisait pas, le 15 mars 2020, l’objet d’une procédure de poursuite relative à des impôts fédéraux, cantonaux et communaux, à moins qu'un plan de paiement ait été convenu ou que la procédure se soit conclue par un paiement au moment du dépôt de la demande.
1 Les mesures à disposition sont les suivantes
a) soutien aux cas de rigueur « fédéral »;
b) soutien aux cas de rigueur « cantonal »;
c) soutien aux entreprises fermées sur décision des autorités cantonales;
d) soutien aux entreprises pour redéfinir leur modèle économique;
e) soutien aux projets innovants permettant de maintenir l’activité économique locale;
f) pack « Mesures spécifiques » de la promotion économique;
g) soutien aux entreprises pour les tâches administratives.
2 Le détail est réglé en annexe, notamment
a) la forme que peuvent prendre les aides;
b) les objectifs visés par celles-ci;
c) les exigences à remplir pour les obtenir;
d) le plafond des aides;
e) le versement éventuel d'avances.
1 Il est attendu des requérants qu’ils recourent en priorité aux dispositifs généraux d’atténuation des pertes financières. Le cas échéant, il en est tenu compte dans l’établissement du montant de l’aide.
2 Il est également tenu compte de toutes les autres aides financières octroyées par la Confédération et le canton en lien avec l’épidémie de COVID-19.
3 La mesure de soutien aux cas de rigueur « cantonal » est subsidiaire par rapport à la mesure de soutien aux cas de rigueur « fédéral ».
1 Les demandes sont à adresser au Service de l’économie et de l’emploi, par voie électronique ou par courrier postal, au moyen du formulaire officiel.
1bis Les demandes doivent être déposées dans les délais suivants
a) jusqu'au 30 juin 2021 pour les préjudices subis jusqu'au 31 décembre 2020;
b) jusqu'au 30 septembre 2021 pour les préjudices subis entre le 1er janvier et le 30 juin 2021;
c) jusqu’au 31 mars 2022 pour les préjudices subis entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021.
1ter Le Service de l'économie et de l'emploi examine, d'office, si les entreprises qui ont déposé une demande dans les délais fixés à l'alinéa 1bis, lettres b et c, peuvent être mises au bénéfice du « supplément certificat COVID » prévu à l'annexe 1.
2 Seules les demandes complètes, valablement signées et accompagnées de tous les justificatifs requis sont traitées.
3 Il revient au requérant de démontrer qu’il répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance et, le cas échéant, à celles fixées dans l’ordonnance fédérale sur les cas de rigueur COVID-19.
4 Le requérant certifie que les informations fournies sont véridiques et complètes. Il autorise le Service de l’économie et de l’emploi à échanger les données nécessaires au traitement de la demande avec les autres autorités ou organismes compétents en lien avec des aides liées à l’épidémie de COVID-19, notamment le Service des contributions, les entités en charge de la gestion des assurances sociales, les Offices des poursuites et faillites et la banque principale de l’entreprise. Il est en particulier tenu de communiquer sans délai au Service de l’économie et de l’emploi toutes les demandes d’aide liées à l’épidémie de COVID-19 adressées à des tiers et les décisions correspondantes.
5 Le Service de l’économie et de l’emploi peut exiger tout document ou renseignement complémentaire nécessaire à l’instruction de la demande.
1 La compétence pour statuer sur les demandes d’aide appartient
a) au Service de l’économie et de l’emploi jusqu'à concurrence de 12 000 francs;
b) au Département de l’économie et de la santé jusqu'à concurrence de 150 000 francs;
c) au Gouvernement au-delà de 150 000 francs.
2 Quelle que soit l’autorité compétente pour statuer, le Service de l’économie et de l’emploi réceptionne et instruit les dossiers. Il émet un préavis sur les demandes et transmet les décisions par écrit aux requérants. Il assure le suivi des dossiers lorsqu’une aide a été accordée.
3 Pour l’accomplissement des tâches prévues à l’alinéa 2, une cellule est adjointe au Service de l’économie et de l’emploi. Le Gouvernement en détermine la composition. Il peut également être fait appel à des experts internes ou externes à l’administration.
L’entreprise s’engage à
a) ne distribuer aucun dividende ou tantième, ne pas rembourser d’apports de capital et ne pas octroyer de prêts à ses propriétaires durant l'exercice au cours duquel de mesures pour cas de rigueur ont été octroyées et pour les trois exercices suivants ou jusqu'au remboursement des aides obtenues;
b) ne pas transférer les fonds accordés à une société du groupe qui lui est liée directement ou indirectement et n’a pas son siège dans le canton du Jura; il lui est toutefois permis en particulier de s’acquitter d’obligations préexistantes de paiement d’intérêts et d’amortissements à l’intérieur d’un groupe.
1 Le Service de l’économie et de l’emploi effectue des contrôles dans les entreprises soutenues.
2 Pour ce faire, il peut recourir aux services du Contrôle des finances ou de tiers.
3 Les dispositions de la loi sur les subventions, notamment ses articles 39 à 44 (révocation et restitution des subventions), 45 (prescription) et 46 (dispositions pénales), s’appliquent.
1 L’octroi d’aides à charge des fonds fédéraux est en outre dans tous les cas subordonné au respect des exigences fixées par la loi fédérale COVID-19 et l’ordonnance fédérale sur les cas de rigueur COVID-19 lorsque ces exigences sont plus restrictives que celles fixées dans la présente ordonnance.
2 Lorsqu'elles sont plus restrictives que celles fixées par le droit fédéral, les exigences fixées par la présente ordonnance ne sont pas applicables à l'octroi des aides qui sont entièrement à charge des fonds fédéraux en application de l'article 12, alinéa 1quater, lettre b, de la loi fédérale COVID-19.
1 Le Service de l’économie et de l’emploi établit les comptes rendus prescrits par l’article 18 de l’ordonnance fédérale sur les cas de rigueur COVID-19.
2 Il est chargé de remettre au SECO les factures destinées au remboursement des contributions dues par la Confédération conformément aux articles 14 et suivants de l’ordonnance fédérale sur les cas de rigueur COVID-19.
Le Département de l’économie et de la santé édicte les dispositions d’exécution nécessaires.
1 La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que l’arrêté du Parlement portant octroi d’un crédit supplémentaire destiné au soutien des entreprises jurassiennes (mesures COVID-19).
2 Sa durée de validité est liée à celle de l'ordonnance fédérale sur les cas de rigueur COVID-19.