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901.1 CH-JU

Art. 9 Loi sur la promotion économique

9. Économie » 90. Développement général de l'économie » 901. En général
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Art. 9 Loi sur la promotion économique

1 Le Service de l’économie et de l’emploi coordonne et assume les tâches en matière de promotion économique au sens des articles 4 à 6 de la présente loi.

2 Il veille à réalisation des programmes de mise en œuvre de la loi fédérale sur la politique régionale et des autres actions en matière de promotion économique.

3 Il rend régulièrement compte de ses actions au Département.

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