901.1
CH-JU
Art. 9 Loi sur la promotion économique
9. Économie » 90. Développement général de l'économie » 901. En général
Art. 9 Loi sur la promotion économique
1 Le Service de l’économie et de l’emploi coordonne et assume les tâches en matière de promotion économique au sens des articles 4 à 6 de la présente loi.
2 Il veille à réalisation des programmes de mise en œuvre de la loi fédérale sur la politique régionale et des autres actions en matière de promotion économique.
3 Il rend régulièrement compte de ses actions au Département.