901.1
CH-JU
Art. 7 Loi sur la promotion économique
9. Économie » 90. Développement général de l'économie » 901. En général
Art. 7 Loi sur la promotion économique
1 Le Gouvernement soumet au Parlement, tous les quatre ans, un message sur la promotion économique accompagné de demandes de crédits-cadres au sens de la loi sur les finances cantonales.
2 Le message présente les intentions et les objectifs du Gouvernement en matière de promotion économique, ainsi que les outils de mise en œuvre pour les quatre années considérées.
3 Il fixe les lignes directrices de la mise en œuvre de la loi fédérale sur la politique régionale.
4 Il contient une planification des crédits-cadres qui doivent servir à financer les mesures prévues par le Gouvernement.