Legislator Jurisprudence & Législation
901.1 CH-JU

Art. 7 Loi sur la promotion économique

9. Économie » 90. Développement général de l'économie » 901. En général
Ouvrir la source officielle Texte complet (17 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 7 Loi sur la promotion économique

1 Le Gouvernement soumet au Parlement, tous les quatre ans, un message sur la promotion économique accompagné de demandes de crédits-cadres au sens de la loi sur les finances cantonales.

2 Le message présente les intentions et les objectifs du Gouvernement en matière de promotion économique, ainsi que les outils de mise en œuvre pour les quatre années considérées.

3 Il fixe les lignes directrices de la mise en œuvre de la loi fédérale sur la politique régionale.

4 Il contient une planification des crédits-cadres qui doivent servir à financer les mesures prévues par le Gouvernement.

← Art. 6 Loi sur la promotion économique 9. Économie » 90. Développement général de l'économie » 901. En général Art. 8 Loi sur la promotion économique →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →