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901.1 CH-JU

Art. 6 Loi sur la promotion économique

9. Économie » 90. Développement général de l'économie » 901. En général
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Art. 6 Loi sur la promotion économique

1 La promotion économique incombe à l’Etat.

2 Elle repose sur des collaborations et des partenariats en particulier avec

a) la Confédération;

b) les communes et les syndicats intercommunaux;

c) des organismes internationaux, nationaux, régionaux et cantonaux;

d) les hautes écoles;

e) des établissements de recherche, de transferts de technologies ou dédiés à l’innovation;

f) les unités administratives de l’administration cantonale.

3 L’Etat peut solliciter l’avis et la collaboration des partenaires sociaux.

4 Il peut déléguer certaines tâches en matière de promotion économique à des organismes nationaux, régionaux et cantonaux qui poursuivent des objectifs conformes à la présente loi.

5 Il peut prendre des participations dans des organisations qui poursuivent des objectifs conformes à la présente loi.

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