Art. 6 Loi sur la promotion économique
Art. 6 Loi sur la promotion économique
1 La promotion économique incombe à l’Etat.
2 Elle repose sur des collaborations et des partenariats en particulier avec
a) la Confédération;
b) les communes et les syndicats intercommunaux;
c) des organismes internationaux, nationaux, régionaux et cantonaux;
d) les hautes écoles;
e) des établissements de recherche, de transferts de technologies ou dédiés à l’innovation;
f) les unités administratives de l’administration cantonale.
3 L’Etat peut solliciter l’avis et la collaboration des partenaires sociaux.
4 Il peut déléguer certaines tâches en matière de promotion économique à des organismes nationaux, régionaux et cantonaux qui poursuivent des objectifs conformes à la présente loi.
5 Il peut prendre des participations dans des organisations qui poursuivent des objectifs conformes à la présente loi.