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901.1 CH-JU

Art. 5 Loi sur la promotion économique

9. Économie » 90. Développement général de l'économie » 901. En général
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Art. 5 Loi sur la promotion économique

1 La promotion économique consiste à accompagner les entreprises notamment au moyen des mesures suivantes

a) la coordination de procédures administratives incombant à plusieurs départements;

b) la mise en contact avec des partenaires internes et externes à l’Etat;

c) la mise à disposition régulière d’informations publiques visant à valoriser le Canton et son économie;

d) l’accès à des financements et à des cautionnements;

e) l’octroi d’aides financières.

2 Elle assure la mise en valeur de la place économique jurassienne auprès d’entreprises intéressées à s’implanter dans le Canton.

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