901.1
CH-JU
Art. 5 Loi sur la promotion économique
9. Économie » 90. Développement général de l'économie » 901. En général
Art. 5 Loi sur la promotion économique
1 La promotion économique consiste à accompagner les entreprises notamment au moyen des mesures suivantes
a) la coordination de procédures administratives incombant à plusieurs départements;
b) la mise en contact avec des partenaires internes et externes à l’Etat;
c) la mise à disposition régulière d’informations publiques visant à valoriser le Canton et son économie;
d) l’accès à des financements et à des cautionnements;
e) l’octroi d’aides financières.
2 Elle assure la mise en valeur de la place économique jurassienne auprès d’entreprises intéressées à s’implanter dans le Canton.