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901.1 CH-JU

9. Économie » 90. Développement général de l'économie » 901. En général

17 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

9. Économie » 90. Développement général de l'économie » 901. En général

1 L’Etat poursuit une politique en matière d’économie publique qui vise à

a) contribuer à la prospérité du canton et au bien-être de ses habitants;

b) générer de la valeur ajoutée;

c) contribuer à la création et à la sauvegarde d’emplois;

d) assurer l’attractivité et la compétitivité de la République et Canton du Jura.

2 La présente loi a également pour but d’assurer la mise en œuvre de la loi fédérale sur la politique régionale dans le Canton.

9. Économie » 90. Développement général de l'économie » 901. En général

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

9. Économie » 90. Développement général de l'économie » 901. En général

1 L’Etat crée des conditions-cadres attractives pour les entreprises et les personnes, en particulier dans les domaines de la formation, de la recherche et du développement, des infrastructures, de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de la fiscalité.

2 Il contribue à la diversification de l’économie jurassienne et favorise à cet effet la création, l’extension et l’implantation d’entreprises dans le Canton.

3 Il soutient l’innovation, la valorisation de la recherche et du développement, ainsi que le transfert de technologies.

4 Il veille à alléger la charge administrative des entreprises et des particuliers ainsi qu’à simplifier les transactions avec l’administration.

9. Économie » 90. Développement général de l'économie » 901. En général

1 La promotion économique vise à préserver, à développer et à valoriser la place économique jurassienne.

2 Elle doit être conforme aux exigences du développement durable.

9. Économie » 90. Développement général de l'économie » 901. En général

1 La promotion économique consiste à accompagner les entreprises notamment au moyen des mesures suivantes

a) la coordination de procédures administratives incombant à plusieurs départements;

b) la mise en contact avec des partenaires internes et externes à l’Etat;

c) la mise à disposition régulière d’informations publiques visant à valoriser le Canton et son économie;

d) l’accès à des financements et à des cautionnements;

e) l’octroi d’aides financières.

2 Elle assure la mise en valeur de la place économique jurassienne auprès d’entreprises intéressées à s’implanter dans le Canton.

9. Économie » 90. Développement général de l'économie » 901. En général

1 La promotion économique incombe à l’Etat.

2 Elle repose sur des collaborations et des partenariats en particulier avec

a) la Confédération;

b) les communes et les syndicats intercommunaux;

c) des organismes internationaux, nationaux, régionaux et cantonaux;

d) les hautes écoles;

e) des établissements de recherche, de transferts de technologies ou dédiés à l’innovation;

f) les unités administratives de l’administration cantonale.

3 L’Etat peut solliciter l’avis et la collaboration des partenaires sociaux.

4 Il peut déléguer certaines tâches en matière de promotion économique à des organismes nationaux, régionaux et cantonaux qui poursuivent des objectifs conformes à la présente loi.

5 Il peut prendre des participations dans des organisations qui poursuivent des objectifs conformes à la présente loi.

9. Économie » 90. Développement général de l'économie » 901. En général

1 Le Gouvernement soumet au Parlement, tous les quatre ans, un message sur la promotion économique accompagné de demandes de crédits-cadres au sens de la loi sur les finances cantonales.

2 Le message présente les intentions et les objectifs du Gouvernement en matière de promotion économique, ainsi que les outils de mise en œuvre pour les quatre années considérées.

3 Il fixe les lignes directrices de la mise en œuvre de la loi fédérale sur la politique régionale.

4 Il contient une planification des crédits-cadres qui doivent servir à financer les mesures prévues par le Gouvernement.

9. Économie » 90. Développement général de l'économie » 901. En général

1 Le Gouvernement et le département auquel est rattaché le Service de l’économie et de l’emploi (dénommé ci-après : "le Département") sont chargés de l’exécution de la présente loi.

2 Le Gouvernement approuve les programmes de mise en œuvre de la loi fédérale sur la politique régionale.

9. Économie » 90. Développement général de l'économie » 901. En général

1 Le Service de l’économie et de l’emploi coordonne et assume les tâches en matière de promotion économique au sens des articles 4 à 6 de la présente loi.

2 Il veille à réalisation des programmes de mise en œuvre de la loi fédérale sur la politique régionale et des autres actions en matière de promotion économique.

3 Il rend régulièrement compte de ses actions au Département.

9. Économie » 90. Développement général de l'économie » 901. En général

L’Etat coordonne les projets de développement et d’implantation d’entreprises avec les communes et les syndicats intercommunaux, selon les modalités définies par le Gouvernement.

9. Économie » 90. Développement général de l'économie » 901. En général

1 La Société pour le développement de l’économie jurassienne (dénommée ci-après : "la Société") est une société coopérative de droit public au sens de l’article 829 du Code des obligations.

2 Elle a pour but de soutenir les mesures financières destinées à développer l'économie jurassienne.

3 Elle est exonérée des impôts directs de l’Etat et des communes.

4 Elle agit en collaboration avec les banques établies dans le Canton et leur assure une participation équitable ainsi qu’une représentation au sein de ses organes.

5 Elle peut cautionner des crédits dont l'affectation répond aux objectifs visés par la présente loi, aux conditions prescrites par ses statuts.

6 Le Gouvernement fixe, par voie d’ordonnance, la composition du conseil d’administration de la Société et les modalités de nomination des représentants de l’Etat au sein dudit conseil.

9. Économie » 90. Développement général de l'économie » 901. En général

1 L'Etat peut garantir partiellement la couverture de pertes sur cautionnement subies par la Société.

2 La couverture est égale au maximum à 50 % de la perte, mais ne peut pas dépasser le montant du capital social de la Société.

9. Économie » 90. Développement général de l'économie » 901. En général

1 Les aides financières accordées au titre de la promotion économique sont soumises aux conditions prévues par la loi du 29 octobre 2008 sur les subventions.

2 Au surplus, le bénéficiaire d’une aide financière de l’Etat est tenu de respecter la convention collective de travail de la branche ou à défaut les conditions de travail en usage.

3 Si la condition prévue à l’alinéa 2 n’est pas respectée, l’aide financière peut être révoquée et soumise à restitution.

9. Économie » 90. Développement général de l'économie » 901. En général

Le Gouvernement édicte les dispositions d’exécution de la présente loi.

9. Économie » 90. Développement général de l'économie » 901. En général

1 Sont abrogés

a) la loi du 26 octobre 1978 sur le développement de l’économie cantonale;

b) l’arrêté du 22 novembre 2006 relatif à l'aménagement de structures immobilière, financière et promotionnelle propres à favoriser la création d'activités économiques;

c) le décret du 6 décembre 1978 concernant les mesures d’organisation à prendre en matière de développement de l’économie;

d) la loi du 21 mai 2008 portant introduction à la loi fédérale sur la politique régionale.

2 L’article 10, alinéa 2, de la loi du 21 mai 2008 portant introduction à la loi fédérale sur la politique régionale reste toutefois applicable.

9. Économie » 90. Développement général de l'économie » 901. En général

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

9. Économie » 90. Développement général de l'économie » 901. En général

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

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