Art. 21 Ordonnance concernant les centres de renfort
Art. 21 Ordonnance concernant les centres de renfort
1 Afin d'assurer l'information des communes et d'établir la répartition des frais, il est créé une commission de surveillance composée de sept à neuf membres, à savoir
a) un représentant du conseil communal de la commune du siège du centre de renfort;
b) deux à quatre représentants de l'association des maires du district dans lequel le centre de renfort a son siège;
c) un représentant de l'état-major du centre de renfort;
d) deux représentants des états-majors des SIS rattachés au centre de renfort;
e) l'inspecteur d'arrondissement auquel est attribué le centre de renfort.
2 La commission a les attributions suivantes
a) elle préavise le budget du centre de renfort;
b) elle approuve les investissements du centre de renfort;
c) elle veille à la constitution de réserves destinées au financement des investissements futurs;
d) elle vérifie les comptes ou, le cas échéant, le décompte annuel du centre de renfort après leur clôture et fixe le montant à répartir entre les communes;
e) elle détermine la contribution de chaque commune;
f) elle établit un rapport d'activité à l'intention des communes.