Art. 15 Ordonnance concernant les centres de renfort
Art. 15 Ordonnance concernant les centres de renfort
1 Le financement des centres de renfort est régi par les articles 23 et 24 de la loi.
2 Les communes peuvent régler, par voie de convention, la répartition des frais d'investissement et d'exploitation du centre de renfort auquel elles sont rattachées. A défaut de convention, les frais sont répartis conformément aux articles 16 à 21 ci-après. L'article 13 de l'ordonnance sur les mesures de protection à prendre en cas d'événement impliquant des matières dangereuses demeure réservé.
3 Lorsque des communes sont rattachées au centre de renfort d'un canton voisin en vertu d'une convention conclue par le Gouvernement, la convention prévue à l'alinéa 2 est conclue entre these communes et l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention (dénommé ci-après : "ECA Jura"). A défaut de convention, les frais sont répartis conformément à l'article 22 ci-après.
4 L'ECA Jura prend en charge les frais d'intervention des centres de renfort intervenant hors du territoire de leur commune dans la mesure où l'intervention concerne des biens assurés auprès d'elle.
5 Pour les biens publics et privés non assurés auprès de l'ECA Jura, notamment les forêts, les décharges, les véhicules, etc., les frais d'intervention des centres de renfort ne sont pas facturés aux communes; les alinéas 2, 4, 2ème phrase, et 5 de l'article 24 de la loi demeurent réservés.