875.11
CH-JU
Art. 9 Ordonnance sur le service de défense contre l'incendie et de secours
8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 875. Défense contre le feu et lutte contre les dommages dus aux éléments
Art. 9 Ordonnance sur le service de défense contre l'incendie et de secours
En cas d'alarme, le chef d'intervention s'assure que la police cantonale ait été avisée; celle-ci informe à son tour l'inspecteur d'arrondissement.
← Art. 8 Ordonnance sur le service de défense contre l'incendie et de secours
8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 875. Défense contre le feu et lutte contre les dommages dus aux éléments
Art. 10 Ordonnance sur le service de défense contre l'incendie et de secours →