Art. 8 Ordonnance sur le service de défense contre l'incendie et de secours
Art. 8 Ordonnance sur le service de défense contre l'incendie et de secours
1 Les entreprises établissent pour leurs SIS un règlement, d'entente avec l'inspecteur d'arrondissement et le commandant du SIS communal ou régional; ce règlement est soumis à l'approbation du conseil communal ou de l'organe intercommunal.
2 Les rapports entre les SIS publics et les SIS d'entreprises sont, au besoin, réglés par voie de convention.
3 Sur demande, les SIS d'entreprises sont tenus de prêter assistance lorsqu'un sinistre ou un autre danger menace de prendre de l'extension ou requiert des moyens supplémentaires ou extraordinaires.
4 Pour le surplus, les dispositions de la loi et de la présente ordonnance sont applicables par analogie aux SIS d'entreprise, notamment en ce qui concerne l'obligation d'assurer les personnes incorporées.