Art. 7 Ordonnance sur le service de défense contre l'incendie et de secours
Art. 7 Ordonnance sur le service de défense contre l'incendie et de secours
La commission du SIS a notamment les attributions suivantes
a) elle nomme les cadres et spécialistes, sous réserve de l'article 3, alinéa 2;
b) elle organise chaque année une séance d'incorporation;
c) elle décide si une personne astreinte à l'obligation de servir pourra être incorporée ou si elle sera soumise à la taxe d'exemption; dans sa décision, elle prend en considération les besoins du SIS, les capacités des personnes concernées, ainsi que leurs disponibilités, notamment sur le plan professionnel;
d) elle établit les propositions budgétaires annuelles à l'intention du conseil communal ou de l'organe intercommunal;
e) elle tient sa comptabilité ou la fait tenir par la caisse communale;
f) elle tient un contrôle des personnes incorporées dans le SIS;
g) elle signale le départ de personnes incorporées à la commission du SIS de la commune du nouveau domicile;
h) elle tient à jour l'inventaire du matériel et veille à ce qu'il soit assuré;
i) elle veille à ce que toutes les personnes incorporées dans le SIS soient assurées auprès de la caisse de secours de la FSSP et en responsabilité civile;
j) elle peut relever de leurs fonctions les cadres et les spécialistes, les libérer du service actif et, dans ce dernier cas, les soumettre à la taxe d'exemption; l'article 3, alinéa 3, demeure réservé;
k) elle peut exclure du service actif et soumettre à la taxe d'exemption les personnes astreintes, notamment en raison de leur inaptitude ou d'un comportement qui entrave la bonne marche du service; l'article 3, alinéa 3, demeure réservé;
l) elle statue sur la prolongation du service actif selon l'article 25, alinéa 5, de la loi;
m) elle désigne les personnes qui doivent suivre des cours;
n) elle élabore le programme d'exercices, lequel doit être approuvé par l'inspecteur d'arrondissement.