875.11
CH-JU
Art. 3 Ordonnance sur le service de défense contre l'incendie et de secours
8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 875. Défense contre le feu et lutte contre les dommages dus aux éléments
Art. 3 Ordonnance sur le service de défense contre l'incendie et de secours
1 Le conseil communal est l'autorité de surveillance du SIS.
2 Il nomme, sur proposition de la commission du SIS et après avoir requis le préavis de l'inspecteur d'arrondissement, un commandant du SIS, ainsi qu'un ou plusieurs remplaçants.
3 Il peut également, pour de justes motifs, les relever de leurs fonctions, les exclure ou les libérer du service actif et, dans ces deux derniers cas, les soumettre à la taxe d'exemption.
4 Il fait tenir un contrôle des personnes assujetties à la taxe d'exemption et veille à la perception annuelle de cette dernière.
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