875.11
CH-JU
Art. 21 Ordonnance sur le service de défense contre l'incendie et de secours
8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 875. Défense contre le feu et lutte contre les dommages dus aux éléments
Art. 21 Ordonnance sur le service de défense contre l'incendie et de secours
Avec leur accord, les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, étaient déjà incorporées dans un SIS et ne sont pas encore astreintes à l'obligation de servir en vertu de l'article 25, alinéa 4, de cette loi, demeurent incorporées.
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