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875.11 CH-JU

Art. 19 Ordonnance sur le service de défense contre l'incendie et de secours

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Art. 19 Ordonnance sur le service de défense contre l'incendie et de secours

1 La taxe d'exemption est perçue par les communes.

2 Sous réserve de l'article 17, alinéa 5, elle est perçue au mois de décembre.

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