Legislator Jurisprudence & Législation
875.11 CH-JU

Art. 18 Ordonnance sur le service de défense contre l'incendie et de secours

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 875. Défense contre le feu et lutte contre les dommages dus aux éléments
Ouvrir la source officielle Texte complet (22 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 18 Ordonnance sur le service de défense contre l'incendie et de secours

Pour les personnes assujetties à la taxe d'exemption et soumises à l'impôt à la source, le Service des contributions communique annuellement aux communes le montant de l'impôt d'Etat perçu à la source lors de l'année fiscale précédente.

← Art. 17 Ordonnance sur le service de défense contre l'incendie et de secours 8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 875. Défense contre le feu et lutte contre les dommages dus aux éléments Art. 19 Ordonnance sur le service de défense contre l'incendie et de secours →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →