Art. 17 Ordonnance sur le service de défense contre l'incendie et de secours
Art. 17 Ordonnance sur le service de défense contre l'incendie et de secours
1 Lorsque la taxation fiscale servant à la détermination de la taxe d'exemption n'est pas encore effectuée ou n'est pas définitive, la taxe est déterminée sur la base de la dernière taxation définitive connue. En l'absence d'une taxation définitive, elle est déterminée sur la base de la situation provisoire établie par le Service des contributions. Dès que la taxation est définitive, l'assujetti peut demander la rectification de la taxe; de même, la commune peut la rectifier d'office. Les différences inférieures à 20 francs ne sont pas remboursées ni perçues.
2 Lorsque l'assujettissement à la taxe débute en cours d'année par suite d'arrivée dans le Canton, la taxe est calculée sur l'impôt d'Etat dû pour la période fiscale en cours, proportionnellement à la durée de l'assujettissement.
3 Lorsque l'assujettissement débute en cours d'année par suite de disparition d'une cause d'exonération, la taxe n'est pas perçue pour cette année-là.
4 En cas de changement de domicile dans le Canton, la taxe d'exemption est perçue pour l'année civile entière par la commune dans laquelle la personne qui y est astreinte était domiciliée le 1er janvier de l'année en cause.
5 Lorsque l'assujettissement à la taxe prend fin en cours d'année par suite de départ du Canton, la taxe est calculée sur la base de la dernière taxation définitive connue, proportionnellement à la durée de l'assujettissement.
6 Lorsque l'assujettissement prend fin par suite de décès ou d'exonération, la taxe n'est pas perçue pour l'année en cours.
7 En cas de mariage, l'état civil des conjoints au 1er janvier est déterminant pour la perception de la taxe; l'alinéa 2 ci-dessus demeure réservé.
8 En cas de divorce ou de séparation, l'état civil des conjoints au 31 décembre est déterminant pour la perception de la taxe; celle-ci est calculée sur l'impôt d'Etat dû pour la période fiscale en cours.