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875.11 CH-JU

Art. 11 Ordonnance sur le service de défense contre l'incendie et de secours

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Art. 11 Ordonnance sur le service de défense contre l'incendie et de secours

Les membres des SIS sont soumis, dans le cadre de leurs activités, à l'obligation de garder le secret sur les faits qui parviennent à leur connaissance et qui concernent en particulier la sphère privée des personnes touchées par un sinistre et les éléments nécessaires à l'enquête. Cette obligation subsiste après dissolution du rapport de service.

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