875.11
CH-JU
Art. 11 Ordonnance sur le service de défense contre l'incendie et de secours
8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 875. Défense contre le feu et lutte contre les dommages dus aux éléments
Art. 11 Ordonnance sur le service de défense contre l'incendie et de secours
Les membres des SIS sont soumis, dans le cadre de leurs activités, à l'obligation de garder le secret sur les faits qui parviennent à leur connaissance et qui concernent en particulier la sphère privée des personnes touchées par un sinistre et les éléments nécessaires à l'enquête. Cette obligation subsiste après dissolution du rapport de service.
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