875.1
CH-JU
Art. 9 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours
8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 875. Défense contre le feu et lutte contre les dommages dus aux éléments
Art. 9 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours
1 Le conseil communal ou l'organe intercommunal pourvoit à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
2 Il s'assure que les mesures contre l'incendie soient prises lors de spectacles, de concerts et autres manifestations publiques au sens de la loi sur les spectacles et les divertissements.
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