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875.1 CH-JU

Art. 6 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 875. Défense contre le feu et lutte contre les dommages dus aux éléments
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Art. 6 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours

1 Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur les SIS.

2 Il édicte, par voie d'ordonnance, les dispositions complémentaires nécessaires à l’exécution de la présente loi.

3 Il arrête les dispositions d'exécution concernant la création et l'organisation des centres de renfort. Il peut confier des tâches particulières à ces centres, conclure des conventions de collaboration avec les cantons voisins et signer des accords transfrontaliers.

4 Il adopte un règlement-norme applicable aux communes ne disposant pas de règlement ou dont le règlement n'est pas conforme aux dispositions de la présente loi.

5 Il peut confier certaines tâches à l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention (dénommé ci-après : "ECA Jura"), en particulier l'adoption de directives relatives à l'organisation des SIS. Il peut également attribuer à l'ECA Jura, par voie de convention, la gestion et le financement des tâches particulières confiées aux centres de renfort.

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