Art. 6 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours
Art. 6 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours
1 Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur les SIS.
2 Il édicte, par voie d'ordonnance, les dispositions complémentaires nécessaires à l’exécution de la présente loi.
3 Il arrête les dispositions d'exécution concernant la création et l'organisation des centres de renfort. Il peut confier des tâches particulières à ces centres, conclure des conventions de collaboration avec les cantons voisins et signer des accords transfrontaliers.
4 Il adopte un règlement-norme applicable aux communes ne disposant pas de règlement ou dont le règlement n'est pas conforme aux dispositions de la présente loi.
5 Il peut confier certaines tâches à l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention (dénommé ci-après : "ECA Jura"), en particulier l'adoption de directives relatives à l'organisation des SIS. Il peut également attribuer à l'ECA Jura, par voie de convention, la gestion et le financement des tâches particulières confiées aux centres de renfort.