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875.1 CH-JU

Art. 5 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 875. Défense contre le feu et lutte contre les dommages dus aux éléments
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Art. 5 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours

Les autorités de surveillance sont

a) le Gouvernement;

b) le département auquel est rattaché l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention (dénommé ci-après : "Département");

c) le conseil communal ou l'organe intercommunal.

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