Art. 39A Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours
Art. 39A Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours
1 En dérogation à l’article 22, alinéa 3, et aussi longtemps que le SIS en charge de la commune de Moutier dispose de l’équipement et des moyens d’intervention nécessaire, le centre de renfort compétent intervient uniquement à la demande du chef d’intervention dudit SIS dans les situations suivantes
a) feux de bâtiments;
b) événements de forte importance impliquant des hydrocarbures;
c) secours routiers.
2 L’ECA Jura vérifie régulièrement la fonctionnalité de l’équipement et des moyens d’interventions visés à l’alinéa 1, lettres a à c. Si elle n’est plus assurée pour une ou plusieurs situations, il supprime, par voie de décision, la possibilité pour le SIS en charge de la commune de Moutier d’intervenir seul dans les situations concernées. Cette vérification ne supprime pas l’obligation de contrôle ordinaire par l’organe compétent.
3 L’autorité de surveillance des pompiers de la commune de Moutier peut, par une déclaration écrite adressée au Département, soumettre tout ou partie des situations visées par l’alinéa 1, lettres a à c, à l’intervention spontanée du centre de renfort compétent. Cette déclaration est définitive.
4 L’opposition et le recours dirigés contre les décisions de l’ECA Jura prises sur la base de l’alinéa 3 n’ont pas d’effet suspensif.
5 La présente disposition déploie ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de la réorganisation des sapeurs-pompiers, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2029.