875.1
CH-JU
Art. 37 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours
8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 875. Défense contre le feu et lutte contre les dommages dus aux éléments
Art. 37 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours
1 Les communes peuvent prévoir dans leur règlement une amende jusqu’à 500 francs pour celui qui
a) ne se présente pas lors de l’incorporation;
b) refuse de servir lors d'un exercice, d'un cours de formation ou d'une intervention;
c) refuse, sans justes motifs, une fonction ou un grade ou d'accomplir les obligations qu'ils comportent;
d) refuse de se soumettre aux obligations prévues aux articles 17 et 18;
e) ne se soumet pas aux ordres donnés;
f) provoque intentionnellement des destructions ou cause des dégâts non indispensables.
2 L'amende est infligée conformément au décret concernant le pouvoir répressif des communes.
3 L'application de dispositions pénales fédérales ou cantonales demeure réservée.
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