Legislator Jurisprudence & Législation
875.1 CH-JU

Art. 37 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 875. Défense contre le feu et lutte contre les dommages dus aux éléments
Ouvrir la source officielle Texte complet (43 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 37 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours

1 Les communes peuvent prévoir dans leur règlement une amende jusqu’à 500 francs pour celui qui

a) ne se présente pas lors de l’incorporation;

b) refuse de servir lors d'un exercice, d'un cours de formation ou d'une intervention;

c) refuse, sans justes motifs, une fonction ou un grade ou d'accomplir les obligations qu'ils comportent;

d) refuse de se soumettre aux obligations prévues aux articles 17 et 18;

e) ne se soumet pas aux ordres donnés;

f) provoque intentionnellement des destructions ou cause des dégâts non indispensables.

2 L'amende est infligée conformément au décret concernant le pouvoir répressif des communes.

3 L'application de dispositions pénales fédérales ou cantonales demeure réservée.

← Art. 36 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours 8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 875. Défense contre le feu et lutte contre les dommages dus aux éléments Art. 38 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →