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875.1 CH-JU

Art. 33 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 875. Défense contre le feu et lutte contre les dommages dus aux éléments
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Art. 33 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours

Le recours au Gouvernement est ouvert contre les décisions du Département relatives

a) à l'organisation d'un SIS unique ou d'un SIS d'entreprise (art. 7);

b) aux effectifs, équipements et installations dont doivent disposer les communes (art. 7 et 12).

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