Legislator Jurisprudence & Législation
875.1 CH-JU

Art. 32 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 875. Défense contre le feu et lutte contre les dommages dus aux éléments
Ouvrir la source officielle Texte complet (43 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 32 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours

1 La taxe d'exemption correspond aux 5 % de l'impôt d'Etat annuel selon décision définitive de taxation sur le revenu et la fortune imposables de l'année fiscale précédente.

2 Elle ne doit pas dépasser 500 francs par personne ou par couple. Les montants inférieurs à 20 francs ne sont pas perçus.

3 Le Gouvernement adapte ces limites tous les cinq ans à l'indice des prix à la consommation pour autant que celui-ci ait varié de 10 % au moins depuis la dernière adaptation.

4 Le produit de la taxe est affecté exclusivement aux besoins du SIS.

← Art. 31 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours 8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 875. Défense contre le feu et lutte contre les dommages dus aux éléments Art. 33 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →