875.1
CH-JU
Art. 32 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours
8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 875. Défense contre le feu et lutte contre les dommages dus aux éléments
Art. 32 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours
1 La taxe d'exemption correspond aux 5 % de l'impôt d'Etat annuel selon décision définitive de taxation sur le revenu et la fortune imposables de l'année fiscale précédente.
2 Elle ne doit pas dépasser 500 francs par personne ou par couple. Les montants inférieurs à 20 francs ne sont pas perçus.
3 Le Gouvernement adapte ces limites tous les cinq ans à l'indice des prix à la consommation pour autant que celui-ci ait varié de 10 % au moins depuis la dernière adaptation.
4 Le produit de la taxe est affecté exclusivement aux besoins du SIS.
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