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875.1 CH-JU

Art. 29 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 875. Défense contre le feu et lutte contre les dommages dus aux éléments
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Art. 29 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours

1 Les personnes ayant l'obligation de servir et n'accomplissant pas un service actif sont soumises à une taxe d'exemption dans leur commune de domicile.

2 En cas de changement de domicile dans le Canton, la taxe d'exemption est perçue pour l'année civile entière par la commune dans laquelle la personne qui y est astreinte était domiciliée le 1er janvier de l'année en cause.

3 La durée d'assujettissement à la taxe d'exemption est la même que celle du service actif.

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