875.1
CH-JU
Art. 27 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours
8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 875. Défense contre le feu et lutte contre les dommages dus aux éléments
Art. 27 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours
Toute personne incorporée est tenue d'accepter les fonctions ou les grades auxquels elle est appelée et de suivre les cours de formation.
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